L’employeur doit proposer tous les postes disponibles le concernant à un salarié licencié économique

Un employeur licencie pour motif économique un technico-commercial. Celui-ci conteste au motif que la société ne lui a pas proposé tous les postes possibles à son reclassement. En effet, si la société lui avait fait deux propositions de reclassement, elle avait omis de lui proposer un poste de technico-commercial vacant dans une autre région. La Cour de cassation a donné raison au salarié au motif que l'entreprise doit proposer au salarié tous les postes susceptibles de convenir à son reclassement...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 3 février 2017.
Pourvoi n° 15-10510. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 25 septembre 2013, n° 12-13517), que M. X... a été engagé le 16 novembre 1990 en qualité d'agent technico-commercial et affecté à l'agence de Mérignac par la Société nantaise de fournitures industrielles (Sonafi), qui fait partie du groupe Transflex ; que le salarié a été licencié le 16 avril 2009 pour motif économique ; 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 

1°/ qu'en cas de licenciement pour motif économique, le respect de l'obligation de reclassement qui pèse sur tout employeur tenu de rechercher au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupait ou un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de son accord exprès, un emploi d'une catégorie inférieure, doit être apprécié au jour dudit licenciement ; que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sonafi à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts au salarié, la cour d'appel s'est fondée sur le fait juridique tiré de deux embauches survenues les 19 octobre 2009 et 14 août 2009, soit six et quatre mois après le prononcé du licenciement du salarié intervenu le 16 avril 2009 ; qu'en se fondant sur ces circonstances strictement inopérantes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations liées à la présentation par la société Sonafi de deux offres de reclassement interne, avant son licenciement, au salarié qui les avait déclinées, lesquelles offres impliquaient le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Sonafi avait régulièrement fait valoir pour réfuter toute portée à l'argument opposé par le salarié et tiré d'embauches de technico-commerciaux postérieures à son congédiement qu'en toute hypothèse, à la date de ces embauches le salarié n'avait pas et n'avait jamais manifesté sa volonté de faire valoir son droit à la priorité de réembauche ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir qu'en l'absence de demande tendant à faire valoir son droit à la priorité de réembauche, le salarié n'était pas recevable et en tout cas pas fondé à se prévaloir des embauches postérieures à son licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui avait fait au salarié, occupant le poste de technico-commercial, deux propositions de reclassement par lettre du 30 mars-2009, ne lui avait pas proposé un poste de technico-commercial qui était vacant à l'agence de Toulouse depuis le 1er décembre 2008, ce dont elle a pu déduire qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la Société nantaise de fournitures industrielles aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept. »

Photo : FikMik - Fotolia.com.

Pour vous accompagner juridiquement, des avocats :

75007 - ALBERT ASSOCIES AVOCATS http://www.avocat-immobilier.eu
75008 - MARTINET-LONGEANIE LAURENCE http://www.avocat-recouvrement-paris.com
75008 - ARTEMTAX INTERNATIONAL http://www.avocat-fiscaliste-paris-08.com
75016 - MASCRE HEGUY ASSOCIES http://www.avocat-paris-17.com
75017 - JACQUES PROVOST AVOCAT FISCALISTE http://www.avocat-fiscaliste-75008-paris.com
75116 - CNB AVOCATS CABINET NOEMIE BIRNBAUM http://www.avocat-droit-social-paris.com
78000 - BVK VERSAILLES 78 AVOCATS ASSOCIES AVOCAT http://www.avocat-versailles.com


Voir toutes les newsletters :
www.haoui.com
Pour les professionnels : HaOui.fr