Licenciement : une relaxe au pénal n’empêche pas forcément le licenciement

Si un salarié est licencié pour des causes qui sont relaxées au pénal, le licenciement est considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par contre, si les faits relaxés au pénal sont différents de ceux invoqués dans le licenciement, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’applique pas. Ainsi, des faits fautifs, non visés par la relaxe pénale, peuvent justifier un licenciement pour faute grave...

 

Extrait  de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 novembre 2017.
Pourvoi n° :  16-20803

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 mars 2015) qu'engagée en février 1989 par la caisse fédérale de Crédit mutuelle Antilles Guyane en qualité de secrétaire dactylo pour occuper en dernier lieu les fonctions de guichetier, Mme X...a été licenciée pour faute le 10 janvier 2006 ; que poursuivie pénalement pour des faits de complicité d'escroquerie, elle a été relaxée par décision de la chambre des appels correctionnels du 4 décembre 2008 ; 

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes et de la débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, alors selon le moyen : 

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement notifiée le 10 janvier 2006 à la salariée lui reprochait d'avoir « réalisé sciemment, et ce à maintes reprises, pour le compte d'une de nos anciennes salariées, des opérations de retrait, sur le compte d'un client de la caisse, à savoir M. Guy Albert Y..., alors que cette ex salariée en question ne disposait d'aucune procuration. » ; qu'en retenant, pour dire le licenciement justifié, qu'« en l'espèce, force est de constater que si la cour d'appel de Fort-de-France a relaxé Mme X...des fins de la poursuite pour complicité d'escroquerie considérant que celle-ci avait agi par « légèreté blâmable » et «.. abusé d'une pratique tolérée par sa hiérarchie et totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité des transactions bancaires... » ; il n'en demeure pas moins que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont pleinement caractérisés ; que l'appréciation souveraine du juge pénal sur l'existence d'une intention ou non de nuire de la salariée, est sans emport sur le présent litige ; », la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 

2°/ que les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que sont revêtus de l'autorité de chose jugée le dispositif et les motifs décisifs, c'est-à-dire ceux qui sont le soutien nécessaire de la solution énoncée par le dispositif ; qu'en l'espèce, pour relaxer la salariée, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, avait retenu d'une part que « Mme X...a pu, de bonne foi satisfaire les demandes de Mme Z...présentant soit des bordereaux réellement signés par M. Y...avant sa disparition en décembre 2004 soit des bordereaux sur lesquels elle avait imité sa signature » et d'autre part qu'il existait au sein de l'établissement une « pratique tolérée par la hiérarchie » ; que ces motifs décisifs, revêtus de l'autorité de chose jugée, ne pouvaient plus être remis en cause ; qu'en jugeant cependant bien fondé le licenciement de la salariée alors que ce licenciement était motivé par le grief que la salariée aurait « réalisé sciemment, et ce à maintes reprises, pour le compte d'une de nos anciennes salariées, des opérations de retrait, sur le compte d'un client de la caisse », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 

3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes alors que ce dernier disait que le licenciement de la salariée était justifié par sa faute grave, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 

Mais attendu, d'abord que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a constaté que l'employeur dans la lettre de licenciement reprochait à la salariée non pas les faits de complicité d'escroqueries pour lesquels elle avait été relaxée mais de graves négligences et manquements répétés aux règles élémentaires de droit bancaire ayant permis des opérations de retrait sur le compte d'un client de la caisse au profit d'un tiers ne disposant d'aucune procuration, de sorte qu'elle a en déduit à bon droit que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'imposait pas à elle ; 

Et attendu ensuite, que le moyen en sa troisième branche ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle, rectifiée ci-après en application de l'article 462 du code de procédure civile, de sorte que ce moyen ne peut être accueilli ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Rectifie l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Fort-de-France le 13 mars 2015 en ce qu'il mentionne qu'il « confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France statuant en formation de départage opposant Mme X...à la caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles Guyane » et dit que cette mention est remplacée par la mention « infirme le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage opposant Mme X...à la caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles Guyane en ce qu'il dit le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave et déboute celle-ci de ses demandes, statuant à nouveau, dit le licenciement de Mme X...fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette ses demandes » ; 

Condamne Mme X...aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. »

Photo : Thomas Lammeyer - Fotolia.com.

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