Heures supplémentaires : elles ne peuvent pas être payées sous forme de prime

L’employeur doit payer les heures effectuées au delà des 35 heures hebdomadaires comme des heures supplémentaires avec une majoration. La Cour de cassation rappelle que le versement d’une prime ne peut pas tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires, même si le montant de cette prime correspond aux majorations dues au titre des heures supplémentaires effectuées...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 15 mars 2017.
Pourvoi n°15-25102. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le premier moyen : 

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, en sa rédaction alors applicable ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé 11 septembre 2000 par M. Y... suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de maçon ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 septembre 2012 ; 

Attendu, que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt retient que si le rapport de l'entretien préalable confirme que l'employeur ne nie pas la possibilité d'heures supplémentaires, cet écrit conduit à retenir que le principe est le paiement par prime de fin d'année, ce qui est conforté par la lecture des bulletins de salaire de décembre 2008, 2009, 2010, 2011 qui établissent que le salarié a perçu des primes à ce titre ; 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris d'une cassation par voie de conséquence ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaires au titre des heures complémentaires et supplémentaires, congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé, paiement de la prime Cospar et remise de bulletins de salaires conformes, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; 

Condamne M. Y... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. »

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