Brexit : quid des règlements de coordination en matière de sécurité sociale ?...

Le Brexit pose la question de l’application des règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale. Le Conseil de l’Europe a tranché ce point le 29 juin dernier...

Selon la déclaration du Conseil de l’Europe du 29 juin 2016, les règles de coordination s’appliquent la période transitoire suite au Brexit.

Les règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale s'appliqueront au Royaume-Uni jusqu'à sa sortie de l'Union européenne.

Le Royaume-Uni a voté pour sa sortie de l'Union européenne par référendum du 23 juin 2016.

En application de l’article 50 du traité sur l’UE, s’ouvre une période transitoire pendant laquelle les deux parties doivent négocier un accord fixant les modalités de retrait. Cette période est d'une durée maximale de deux ans à compter de la notification officielle par le Royaume-Uni au Conseil européen de sa volonté de sortie, avec toutefois une possibilité de prorogation.

Pendant cette période, les règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale continuent de s'appliquer entre le Royaume-Uni et la France, comme avec les autres États membres de l'Union européenne, l’Espace économique européen et la Suisse. Les droits sociaux issus de l'application de ces textes dans les relations franco-britanniques restent acquis et continuent de s'acquérir dans les mêmes conditions pendant la phrase transitoire.

Par la suite, un accord pourrait être conclu avec le Royaume-Uni comme pays tiers. 

Rappel de l’article 50 du traité sur l’Union Européenne

1- Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.

2- L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

3- Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

4- Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.

5- La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6- Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49.

Photo : nerthuz - Fotolia.com.

Article rédigé par Noémie Birnbaum, avocate à la Cour :

75116 - CNB AVOCATS CABINET NOEMIE BIRNBAUM http://www.avocat-droit-social-paris.com


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