Rémunération du dirigeant et difficulté de l’entreprise

Suite à une succession, des héritiers attaquent le dirigeant d’une entreprise en remboursement de trop perçu parce que selon eux, il s’était octroyé des rémunérations trop élevées alors que l’entreprise étaient en cessation des paiements. La Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel pour qui la rémunération du dirigeant n’avait pas directement contribué aux difficultés de l’entreprise qui étaient dues à des causes extérieures à sa gestion...

Extrait de l’arrête de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 20 septembre 2016.
Pourvoi n° 14-22189.
 

« AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Statuant tant sur le pourvoi principal n° G 14-24. 282 formé par Mme Sarka X... que sur le pourvoi incident relevé par Mmes Y... veuve X... et Barbora X... et les joignant au pourvoi n° G 14-22. 189 formé par M. Adalbert X..., qui attaque le même arrêt ; 

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident n° G 14-24. 282, rédigés en termes identiques, réunis : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2013), que Vojtech X... est décédé le 15 septembre 1994, en laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Y..., et ses enfants, M. Adalbert X... (M. X...) et Mmes Barbora X... et Sarka X... ; qu'à l'actif de la succession figuraient les actions de la société Richoux (la société) dont M. Adalbert X... avait été nommé président-directeur général au décès de son père ; que Mme Y... et Mmes Barbora et Sarka X... (Mmes X...) ont assigné M. X... aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; qu'un expert a été désigné avec notamment pour mission de donner son avis sur la valeur des actions de la société ainsi que sur la gestion de M. X... ; que reprochant à ce dernier d'avoir commis des fautes de gestion et de s'être octroyé des rémunérations excessives, Mmes X... lui ont réclamé des dommages-intérêts ; que M. X... a formé une demande de dommages-intérêts contre Mmes X... en soutenant qu'elles avaient, de manière fautive, refusé d'autoriser l'augmentation de capital de la société ; 

Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 

1°/ que le fait, pour le dirigeant d'une société, de se verser une rémunération hors de proportion avec les facultés de l'entreprise constitue, indépendamment de toute faute de gestion, une faute engendrant nécessairement un appauvrissement de la société ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de Mmes X... qui réclamaient le remboursement de l'excès de rémunération perçu par M. X..., se borner à énoncer qu'il n'était pas établi que cette rémunération excessive ait un lien avec les difficultés de la société ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 

2°/ que la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de Mmes X... tendant à l'indemnisation du préjudice causé par la perception de rémunération excessive, se borner à énoncer que M. X... avait « sans doute omis d'adapter sa rémunération au risque d'une évolution défavorable, faisant preuve d'un optimisme excessif », sans préciser quels avaient été les montants de sa rémunération durant les années contestées ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 

3°/ que dans leurs écritures d'appel, Mmes X... avaient fait valoir que la société s'était trouvée en 1997 en cessation des paiements, et que la faute de M. X... consistait à avoir préféré la cession du seul actif de la société à une procédure de redressement judiciaire, ce qui lui avait permis de continuer à se verser des rémunérations excessives ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X..., faisant preuve d'un optimisme excessif, avait omis d'adapter sa rémunération au risque d'une évolution défavorable de la société, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que cette circonstance n'a pas eu d'incidence sensible sur les comptes de l'entreprise et n'a pas contribué aux difficultés de la société ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mmes X... dans le détail de leur argumentation et qui n'avait pas à répondre à un simple argument tiré de ce que la vente de l'immeuble de la société aurait permis à M. X... de percevoir une rémunération disproportionnée à la situation de cette dernière, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° G 14-22. 189, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE les pourvois, principaux et incident ; 

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize. »

Photo :  Kzenon - Fotolia.com.

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