Produire copie de la lettre d’information annuelle de la caution ne prouve pas son envoi

Une société est placée en redressement judiciaire. Sa banque ayant signé avec elle une convention de compte courant, assigne la caution pour remboursement des sommes dues. La caution conteste au motif qu’elle n’avait pas reçu les lettres d’information annuelle que la banque devait lui adresser. La Cour de cassation lui donne raison. La banque, même si elle produit copie de lettres simples détaillant le montant des engagements de la caution, n’a pas pu prouver les avoir envoyées...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 9 février 2016.
Pourvoi n°  14-22179. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 mars 2007, la société Step-BTP (la société) a signé une convention de compte courant avec la société Banque populaire rives de Paris (la banque) ; que, le 14 septembre 2007, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire, dans une certaine limite, de tous les engagements de la société à l'égard de la banque ; que le 12 octobre 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société ; que la banque a assigné en paiement la caution ; 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque une certaine somme alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'annulation de l'acte de caution régulièrement souscrit et auquel la banque n'avait pas renoncé ne résultait pas des éléments invoqués par la caution, sans rechercher comme elle y avait été conviée si la caution ne s'était pas engagée comme caution de la société Step-BTP qu'à titre provisoire, dans l'attente de la mise en place d'un dossier d'affacturage qui devait, selon l'accord des parties, se substituer au cautionnement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil ; 

Mais attendu qu'ayant constaté que, par acte du 14 septembre 2007, la caution s'était rendue caution solidaire de la société à l'égard de la banque pour une durée de dix ans et retenu qu'il ne résultait pas des éléments invoqués par la caution l'annulation de son engagement de caution, régulièrement souscrit et auquel la banque n'a jamais renoncé, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : 

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation ; 

Attendu que pour condamner la caution à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle prétend ne pas avoir reçu les lettres d'information annuelle qui doivent lui être adressées, retient que la banque justifie avoir satisfait à son obligation en versant aux débats copie des lettres simples des 8 février 2008 et 19 février 2009 détaillant chacune le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l'année précédente en principal, intérêts et accessoires ; 

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2009, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 2 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 

Condamne la société Banque populaire rives de Paris aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize. »

Photo : Kzenon - Fotolia.com.

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