Rupture conventionnelle : mieux vaut attendre l’homologation du DIRECCTE

Après avoir signé une rupture conventionnelle un employeur avait remis au salarié concerné ses documents de fin de contrat (attestation pôle emploi et reçu pour solde tout de compte) avant d’avoir reçu l’homologation de l’administration (DIRECCTE). Quelques jours plus tard l’administration notifie son refus d’homologation. L’employeur, considérant alors que le contrat n’est pas rompu, met en demeure le salarié de réintégrer son poste. Ce dernier ne l’ayant pas fait, l’employeur le licencie pour abandon de poste. Le salarié conteste ce licenciement soutenant que le défaut d’homologation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation lui donne raison...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 6 juillet 2016.
Pourvoi n° 14-20323. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lenovo (la société), en qualité de directeur commercial ; qu'une convention de rupture signée par les parties le 30 avril 2009 a fait l'objet d'un refus d'homologation le 8 juin 2009 ; que licencié pour faute grave le 19 octobre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; 

Sur le premier moyen : 

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1237-14 du code du travail ; 

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue le 5 juin mais le 19 octobre 2009, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que tant que la convention de rupture n'est pas homologuée, le contrat de travail produit tous ses effets, retient que dès lors, le salarié ne saurait se prévaloir d'une attestation ASSEDIC et d'un solde de tout compte, délivrés irrégulièrement, pour invoquer la rupture de son contrat de travail, qu'il ne produit par ailleurs aucun document établissant un licenciement verbal et qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure de reprendre son poste par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2009 ; 

Attendu, cependant, que selon l'article L. 1237-14 du code du travail, la validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation ; 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que s'analyse en un licenciement non motivé, le fait pour l'employeur d'adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l'homologation, une attestation ASSEDIC et un solde de tout compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen : 

Vu l'article 4 du code de procédure civile ; 

Attendu que pour dire nulle la clause de non-concurrence, débouter le salarié de sa demande de contrepartie financière et condamner la société à lui payer une somme au titre de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt retient que cette clause n'est assortie d'aucune contrepartie financière ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui seul peut s'en prévaloir, n'invoquait pas la nullité de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt qui dit que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue le 5 juin 2009 mais le 19 octobre 2009, consécutivement au licenciement pour faute grave du salarié entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt qui dit justifié le licenciement ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 15 mai 2014, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; 

Condamne la société Lenovo France aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lenovo France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. »

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