Licenciement économique : la baisse des bénéfices n’est pas un motif suffisant

Une société avait licenciée une vendeuse en invoquant un motif économique. La salariée avait contesté ce licenciement. La cour de Cassation lui donne raison. La baisse des bénéfices invoquée par la société ne constitue pas un motif réel et sérieux justifiant de graves difficultés économiques susceptibles de mettre en péril l’existence même de l’entreprise...

Arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 16 avril 2015.
Pourvoi n° 14-10551.
 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 novembre 2013), que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse le 3 avril 2001 par M. Y..., exploitant un fonds de commerce de tabac-presse et aux droits duquel est venu M. Z..., a été licenciée pour motif économique le 4 décembre 2010 ; 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommage-intérêts, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en excluant l'existence de difficultés économiques suffisamment sérieuses et durables en relevant que celles-ci ne peuvent résulter de la réalisation de bénéfices moindres, pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si la baisse continue du chiffre d'affaires sur plusieurs exercices successifs, telle qu'elle la constatait, n'était pas en elle-même de nature à mettre en péril la survie de l'entreprise employeur, structure de très petite dimension, et, partant, ne caractérisait pas des difficultés économiques justifiant le licenciement de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 233-3 et L. 235-1 du code du travail ; 

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le résultat de l'entreprise était fluctuant de 2008 à 2010, mais restait bénéficiaire, et retenu que la seule réalisation de bénéfices moindres l'année précédant le licenciement était insuffisante à établir les difficultés économiques alléguées, a pu en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. Philippe Z... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme 3 000 euros à Mme X... ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Z... 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné M. Z... à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

Aux motifs que « En l'espèce, Mme Patricia X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 4 décembre 2010 dans les termes suivants : 

« au regard des résultats d'exploitation des derniers exercices insuffisants pour assumer pleinement mes engagements financiers et de l'évolution de notre activité en regard de l'environnement actuel assez morose, nous vous avons proposé une réduction significative de votre temps de travail. Vous avez refusé cette modification. En conséquence, nous ne pouvons maintenir votre poste de vendeuse à temps plein. » 

Sont produits les bilans et comptes de résultat faisant apparaître un résultat de 2008 de 15.159 euros, de 2009 de 18.883 euros et de 2010 de 11.543 euros. 

L'appréciation de la situation économique et financière de l'entreprise établie par le syndicat des buralistes est résumée ainsi : un résultat bénéficiaire et une situation financière saine avec une restriction concernant l'autonomie financière faible à la suite du prélèvement de la quasi-totalité des apports personnels. 

Le Conseil de prud'hommes a à raison estimé que le motif économique du licenciement n'est pas suffisamment réel et sérieux, dans la mesure où M. Z... n'a pas justifié de l'existence de difficultés économiques suffisamment sérieuses et durables. L'on ne saurait retenir comme justificatif de licenciement pour motif économique la réalisation de bénéfices moindres durant l'année précédant le licenciement. 

L'absence de motivation économique rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger si l'obligation de reclassement a été respectée. 

En application de l'article L.1235-5 du code du travail, il convient d'accorder une indemnité à Mme X... calculée en fonction du préjudice nécessairement subi par elle. Elle n'a pas retrouvé d'emploi et est en fin de droits d'allocation chômage. Sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.435,26 euros, le Conseil a fait une juste appréciation en allouant le montant de 8.611,56 euros équivalent de 6 mois de salaire. ; 

Alors que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en excluant l'existence de difficultés économiques suffisamment sérieuses et durables en relevant que celles-ci ne peuvent résulter de la réalisation de bénéfices moindres, pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si la baisse continue du chiffre d'affaires sur plusieurs exercices successifs, telle qu'elle la constatait, n'était pas en elle-même de nature à mettre en péril la survie de l'entreprise employeur, structure de très petite dimension, et, partant, ne caractérisait des difficultés économiques justifiant le licenciement de la salariée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 235-1 du code du travail. »

Photo : webdata - Fotolia.com.

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