Manuel Valls a-t-il commis un abus de biens sociaux ?

Samedi dernier le premier ministre s’est déplacé à Berlin pour assister à la finale de la Ligue des Champions de football. Un jet Falcone a été affrété au frais de la République pour un coût estimé entre 15 000 et 20 000 €. S’il avait été dirigeant de société et avait fait régler cette dépense personnelle par sa société  il aurait pu être poursuivi pour abus de biens sociaux et risquer 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende. Mais qu’il se rassure, l’abus de dépense d’argent public par un ministre n’existe pas en droit français...

En France, l'abus de biens sociaux est un délit qui consiste, pour un dirigeant de société commerciale, à utiliser en connaissance de cause les biens, le crédit, les pouvoirs ou les voix de la société à des fins personnelles, directes ou indirectes.

L'infraction d'abus de biens sociaux est décrite dans le code de commerce français, dans les articles L241-3 (4e point) et L242-6 (3e point), elle incrimine l'infraction, dans le cadre des SARL et des SA, de « faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».

La peine maximale encourue est de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, éventuellement assortie d'une interdiction temporaire pour le dirigeant condamné d’exercer des fonctions professionnelles ou sociales au sein de la société à titre de mesure de sûreté.

Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux
L'abus de biens sociaux se caractérise par un élément matériel, l’usage par le dirigeant social des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société et par un élément moral, la mauvaise foi de l’auteur qui agit à des fins personnelles directes ou indirectes.

Les conditions préalables
C'est l'ensemble des sociétés à risque limité qui sont concernées par cette infraction. Au contraire, les sociétés en nom collectif, mais aussi les sociétés en commandite simple, sociétés civiles autres que les sociétés civiles de placement immobilier, les associations, les groupements agricoles ou les groupements d'intérêt économique, ne sont pas concernées par cette infraction.

La société victime doit donc relever d'une des formes suivantes :

- Société anonyme
- Société par action simplifiée
- SARL
- société en commandite par actions
- société coopérative
- société d'assurance
- société civile de placement immobilier
- société dont l'objet est la construction
- caisse d'épargne

La jurisprudence a exclu d'appliquer l'infraction alors que la victime était une société ayant son siège dans un pays étranger (Cass. crim. 3 juin 2004 ; en l'espèce il s'agissait d'une société dont le siège était situé à Jersey). Une société de droit étranger ne peut être victime que d'un abus de confiance.

L’élément matériel
L’élément matériel de l’abus de biens sociaux est double.

Pour être constitué le délit:

1. doit être le fait d’un dirigeant social;
2. porter sur les biens, le crédit, les pouvoirs ou les voix de la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions.

La qualité de dirigeant
L’abus de biens sociaux est un délit de fonction, seuls les dirigeants sociaux de sociétés commerciales peuvent le commettre.

Les tribunaux doivent ainsi commencer par motiver leur condamnation en relevant l’exercice effectif des pouvoirs de direction par les personnes poursuivies et vérifier qu’elles possédaient déjà cette qualité ou l’avait encore lors des faits délictueux.

Les textes précisent ainsi que sont punissables :

- Dans les sociétés anonymes: les présidents de Conseil d'administration, les administrateurs, le directeur général, le directeur général délégué, le président du directoire, les membres du directoire, les membres du conseil de surveillance;
- Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL et EURL): les gérants (personnes physiques);
- Dans les sociétés par actions simplifiées: les dirigeants et les présidents (personnes physiques ou morales);
- Les dirigeants de fait : Ceux qui dirigent une société sans avoir été régulièrement investis par les organes sociaux du pouvoir de représenter la société;
- Le liquidateur amiable (le liquidateur judiciaire qui commet des malversations sera poursuivi sur le fondement des infractions spécifiques le concernant prévues aux articles L 620-1 et suivants du code de commerce).

Un usage abusif des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société
Les articles L. 241-3 et L. 242-6 prévoient que l’abus de biens sociaux est caractérisé dès lors que le dirigeant social a fait, de mauvaise foi, un usage abusif des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société.

L’usage abusif
L’usage abusif est l’usage contraire à l’intérêt social. Il peut résulter d’actes positifs, tels l’appropriation ou la dissipation de biens sociaux mais également, comme l’a admis la Cour de cassation, d’une omission d’agir.

C’est le cas dans lequel un dirigeant social s’abstient intentionnellement de réclamer à une autre société, dans laquelle il a des intérêts, le paiement des livraisons effectuées.

De manière générale les actes contraires à l’intérêt social se divisent en deux catégories :

Les actes sans aucune contrepartie

Dès cette hypothèse le dirigeant social fait réaliser par la société des actes dont la nature peut être très variée (cautionnement, cession, dons, acquisition, prêt etc.) mais qui ne peuvent trouver aucune justification économique.

Les actes faisant courir à la société un risque disproportionné

Ces actes ont une contrepartie prévisible mais font courir à la société un risque disproportionné. Un dirigeant qui conclut pour sa société une affaire excédant ses capacités ou pouvant de manière prévisible remettre en cause son existence commet le délit.

L’abus des biens ou du crédit de la société
Un acte de disposition n’est nullement nécessaire pas plus qu’un acte de détournement, un simple acte d’administration peut suffire, comme donner à bail un immeuble social pour un montant dérisoire par exemple.

La loi protège ainsi expressément les biens sociaux entendus de manière large comme tous ses actifs (fonds, créances, meubles et immeubles) mais également son crédit entendu comme sa capacité d’emprunter.

Une signature donnée au nom de la société par le dirigeant peut constituer l’infraction lorsqu’elle est apposée sur un effet de commerce étranger à l’activité sociale, un cautionnement injustifié ou, de manière générale, sur tout acte de nature à faire peser sur la société le risque d’une perte ou d’un appauvrissement sans contrepartie.

L’abus des pouvoirs ou des voix
Par « pouvoirs » on doit entendre tous les droits accordés par la loi ou les statuts aux dirigeants sociaux. Cet abus est rarement sanctionné de manière autonome et est le plus souvent absorbé par l’abus de biens sociaux car il s’accompagne presque toujours d’un détournement des fonctions de dirigeant social pour l’obtention d’un avantage matériel.

L’abus de voix puni par la loi permet de réprimer une autre forme d’abus, tout en protégeant directement les intérêts des actionnaires : Il s’agit en effet d’empêcher que, par la méthode des procurations remises en blanc par des actionnaires aux mandataires sociaux, ceux-ci ne transforment les assemblées en chambre d’enregistrement.

Le délit n’existe ici encore que si le dirigeant a usé des voix dont il disposait de manière contraire à l’intérêt social pour obtenir, de mauvaise foi, un avantage personnel. Cependant, même en cas d’échec, dans le cas où le dirigeant serait mis en minorité, l’infraction n’en serait pas moins constituée et punissable.

L’élément moral
Deux éléments :
- Un usage abusif à des fins personnelles directes ou indirectes
- La mauvaise foi

Un usage abusif à des fins personnelles directes ou indirectes
La loi a voulu réprimer le dirigeant agissant par cupidité en mettant pour condition de sa culpabilité le fait qu’il ait agi « à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ».

C’est par exemple le cas d’école du dirigeant d’une société de construction qui est également propriétaire d’une usine de brique et qui fournit celles-ci au prix fort à sa société.

De plus la jurisprudence a élargi la notion d’intérêt personnel qui ne doit pas être entendu dans un sens purement patrimonial : les ambitions politiques du dirigeant candidat à une élection qui utilise la structure sociale pour soutenir sa candidature, ou la simple volonté d’être agréable à une (ou un) ami(e) peut suffire à mettre au jour l’intérêt personnel visé par le texte.

Cette jurisprudence a reçu de nombreuses applications à l’occasion des affaires politico-financières lancées contre les industriels qui ont financé des partis politiques avec des fonds sociaux.

La mauvaise foi
La loi subordonne la culpabilité du prévenu à sa « mauvaise foi ».

Le dirigeant de mauvaise foi est celui qui a conscience du caractère abusif de l’acte qu’il commet, à savoir un usage à des fins personnelles et contraires à l’intérêt social d’un bien de la société.

Cependant, cet élément est apprécié de manière sévère par les tribunaux.

En effet, pour les juges, le dirigeant social est supposé apprécier la portée de ses décisions et le fait d’alléguer son inaptitude, attestée par les actes délictueux commis, est un moyen de défense le plus souvent voué à l’échec.

La mauvaise foi est souvent établie à partir des actes réalisés pour masquer les abus : tenue irrégulière de comptabilité, non convocation des assemblées etc.

Texte sous licence CC BY-SA 3.0. Contributeurs, ici

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