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Géolocalisation : son cadre juridique La CNIL, autorité administrative indépendante française chargée de veiller à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, a émis certaines recommandations aux entreprises souhaitant mettre en place un système de géolocalisation de leurs employés... Les finalités du traitement - La sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge (travailleurs isolés, transports de fonds et de valeurs, etc.) ; - Une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, (interventions d’urgence, chauffeurs de taxis, flottes de dépannage, etc.) ; - Le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule (ramassage scolaire, nettoyage des accotements, déneigement routier, patrouilles de service sur le réseau routier, etc.); - Le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par d’autres moyens. En revanche, l’utilisation d’un système de géolocalisation ne saurait être justifiée lorsqu’un employé dispose d’une liberté dans l’organisation de ses déplacements (visiteurs médicaux, VRP, etc.). La Commission rappelle que l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation ne doit pas conduire à un contrôle permanent de l’employé concerné. À cet égard, la déclaration auprès de la CNIL doit prévoir l'ensemble des finalités du traitement, ainsi une entreprise qui déclarerait que le système a pour seule finalité la localisation des véhicules les plus proches des clients, ne pourrait pas utiliser les informations issues du système pour démontrer une faute commise par un salarié. S'il le faisait, l'employeur commettrait un délit de détournement de finalité passible de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Frontière entre le travail et la vie privée - Celle de la frontière entre travail et vie privée ; La Commission considère ainsi que le responsable du traitement ne doit pas collecter des données relatives à la localisation d’un employé en dehors des horaires de travail de ce dernier. C’est pourquoi, la Commission recommande que les employés aient la possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation des véhicules à l’issue de leur temps de travail lorsque ces véhicules/dispositifs peuvent être utilisés à des fins privées. Les employés investis d’un mandat électif ou syndical ne doivent pas être l’objet d’une opération de géolocalisation lorsqu’ils agissent dans le cadre de l’exercice de leur mandat. Information et Droits du salarié Le responsable du traitement doit procéder, conformément aux dispositions du code du travail et à la législation applicable aux trois fonctions publiques, à l’information et à la consultation des instances représentatives du personnel avant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation des employés. Conformément à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004 et à l’article 34-1 IV du code des postes et des communications électroniques, les employés doivent être informés individuellement, préalablement à la mise en œuvre du traitement : - de la finalité ou des finalités poursuivie(s) par le traitement de géolocalisation ; La Commission rappelle que chaque employé doit pouvoir avoir accès aux données issues du dispositif de géolocalisation le concernant en s’adressant au service ou à la personne qui lui aura été préalablement indiqué. Durée de conservation Par ailleurs, les atteintes aux données de géolocalisation peuvent aller au-delà de la simple conservation des données. Les différents services, tels que Foursquare, Plyce, Dis-moi Où ?, Ootay, Facebook Places, etc. ont des conditions générales d'utilisation qui ne s'accordent pas forcément avec les dispositifs de retrait de l'information liés aux articles 39 et suivants de la loi "Informatique et Libertés". Les utilisateurs partagent généralement leur localisation avec leurs contacts sur des réseaux sociaux numérique. Ils perdent alors le contrôle sur leurs données. Difficile ensuite d'appliquer le droit à l'oubli ou de demander l'effacement des données. Personnes ayant accès au suivi Jurisprudence - De surcroît, dans un arrêt de la CA d’Agen en date du 3 août 2005, la Cour énonce, à juste titre, que : « la géolocalisation d’un véhicule doit être proportionnée au but recherché et que la mise sous surveillance permanente des déplacements des salariés est disproportionnée lorsque des vérifications peuvent être faites par d’autres moyens, comme c’est le cas en l’espèce, puisque l’employeur pouvait mener des enquêtes auprès des clients que le salarié était censé visiter (…) qu’il résulte de ces éléments que la mise en œuvre du GPS était illégale comme disproportionnée au but recherché et ne peut être admise en preuve ». De ce fait, la surveillance systématique des déplacements des salariés pourrait être assimilée par les juridictions à une véritable « filature électronique » et constituer ainsi une atteinte à la vie privée de ces derniers, susceptible de ne pouvoir être justifiée par les intérêts légitimes de l’employeur, eu égard à son caractère disproportionné (Dossier thématique de la CNIL). La commission rappelle que le détournement de finalité est sanctionné par l’article 226-21 du Code pénal, qui prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende. - Dans deux arrêts prononcés par le chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêts du 22 octobre 2013), la Cour réserve au seul juge du siège (juge d'instruction, JLD), autorité indépendante, le contrôle des géolocalisations judiciaires. Le Procureur de la République n'est donc plus habilité à ordonner de telles mesures de géolocalisation, notamment en matière de stupéfiants ou de disparition inquiétante d'enfant. Police et douanes - La géolocalisation permet de suivre en temps réel et obtenir l'historique d'un appareil privé comme un téléphone mobile. Cette prestation est réalisée et facturée par l'opérateur de téléphonie mobile. - Pareillement, elles peuvent placer une balise sur un véhicule ou une marchandise, si possible à l'intérieur de l'habitacle ou du conteneur, pour suivre ses déplacements futurs. En application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ces deux méthodes sont restreintes par la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 22 octobre 2013 aux infractions passibles de plus de 3 ans d'emprisonnement. De plus elles doivent être décidées par écrit par un magistrat (le plus souvent procureur de la République ou juge d'instruction) et ne sont renouvelées que part le juge des libertés. Si une infraction moindre est finalement révélée par la surveillance, ce n'est pas un vice de procédure. En effet, dans ce dernier cas d'infraction moindre découverte, conformément à la jurisprudence ancienne ci-dessus sur les moyens de preuve, les moyens et les frais engagés sont « proportionné[s] au but recherché », à savoir la résolution d'une infraction passible de plus de 3 ans d'emprisonnement. Texte sous licence CC BY-SA 3.0. Contributeurs, ici. Photo : Fotolia.com. Des spécialistes de la géolocalisation : 75008 - NASH TEC http://www.geolocalisation-paris-roissy.com Voir toutes les newsletters : www.haoui.com Pour les professionnels : HaOui.fr |