Licenciement et procédure conventionnelle

Dans cette affaire jugée par la Cour de cassation, un salarié handicapé avait été licencié pour faute grave. Mais son employeur avait signé un accord conventionnel instituant la tenue d’une commission de suivi du handicap pour examiner les projets de licenciement des salariés handicapés. Or le licenciement avait été opéré sans l’examen de ce cas par la commission de suivi du handicap. La Cour a donc jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 2 décembre 2015.
Pourvoi n°  14-18534 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 2014), que M. X... a été engagé le 28 mars 1988 par la société Stock Alliance, aux droits de laquelle est venue la société ND Logistics ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail l'a déclaré le 15 décembre 2009 apte à reprendre son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sans aucun port de charge ; que le salarié a été reconnu en juillet 2010 travailleur handicapé ; que l'employeur l'a informé le 9 décembre 2010 d'une modification de ses horaires à compter du 13 décembre 2010 ; que le salarié a été licencié, le 5 janvier 2011, pour fautes graves au motif d'un non-respect de ses horaires de travail, de son comportement envers son supérieur hiérarchique et de son refus d'appliquer les consignes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 

1°/ que si la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un accord d'entreprise, de donner un avis sur le licenciement envisagé par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond, l'obligation faite à l'employeur par un accord d'entreprise relatif au personnel handicapé d'informer préalablement la commission du suivi handicap de tout projet de licenciement concernant un salarié handicapé ne constitue pas une garantie de fond dont le défaut de mise en oeuvre prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que la commission instaurée par cet accord collectif ne formule aucun avis sur le licenciement envisagé ; qu'en jugeant que le licenciement de le salarié était sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'avait pas informé la commission de suivi handicap du projet de licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et l'article 8 du protocole d'accord triennal 2010-2011-2012 relatif au personnel handicapé du 30 juin 2010 ; 

2°/ que les dispositions de l'article 8 du protocole d'accord triennal 2010-2011-2012 relatif au personnel handicapé du 30 juin 2010 ne constituent pas une garantie de fond ; qu'en se fondant sur la circonstance que le protocole précisait qu'en cas de désaccord l'arbitrage de l'inspecteur du travail était sollicité et qu'il avait notamment pour objet de maintenir dans l'emploi les salariés reconnus handicapés pour en déduire qu'il constituait une garantie de fond sans pour autant constater que la commission avait pour mission de donner son avis sur le projet de licenciement d'un salarié handicapé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article 8 du protocole d'accord triennal 2010-2011-2012 relatif au personnel handicapé du 30 juin 2010 ; 

Mais attendu que le protocole d'accord triennal du 30 juin 2010 relatif au personnel handicapé prévoit que des réunions extraordinaires de la commission de suivi du handicap permettront l'examen des projets de licenciement des salariés ayant le statut de travailleur handicapé, que le compte rendu est notamment diffusé au directeur du site concerné par le salarié dont le cas aura été évoqué lors des réunions de la commission, et que l'arbitrage de l'inspecteur du travail est sollicité en cas de désaccord ; 

Et attendu que la cour d'appel a exactement retenu que ce texte instituait une garantie de fond, de sorte que le licenciement du salarié, intervenu sans la saisine, antérieurement au licenciement, de cette commission, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le second moyen : 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société ND Logistics aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ND Logistics et la condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 3 000 euros ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

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