Interim : attention au formalisme du contrat

Les contrats de travail entre un intérimaire et une société d’intérim sont régit par un formalisme précis. Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 11 mars dernier, une société de travail temporaire avait omis de faire référence à l’indemnité de fin de mission dans le contrat la liant à un intérimaire. Même si les indemnités ont été finalement versées, la Cour a décidé que la simple omission de la mention obligatoire, entrainait la requalification du contrat de travail en CDI...

 

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mars 2015.
Pourvoi n° 12-27855.

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2012), que Mme X... a été engagée par la société Randstad, société de travail intérimaire, (la société) dans le cadre de divers contrats de mission pour sa mise à disposition des sociétés Air France et Air France KLM ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de missions temporaires en un contrat à durée indéterminée pour la période du 23 mars 2006 au 8 février 2008 et de la condamner à des indemnités subséquentes, alors, selon le moyen : 

1°/ que l'omission, dans le contrat de mission, de la mention relative à l'indemnité dite « de précarité » ou « de fin de mission » ne peut entraîner la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-16 du code du travail ; 

2°/ que en tout état de cause, les jugements doivent être motivés ; que les contrats de mission postérieurs au 23 mars 2006 précisaient que le salarié avait signé son contrat de mission après avoir pris connaissance des dispositions figurant au verso de son contrat ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'à compter du contrat de mission signé le 23 mars 2006 (contrat n° 248-147406/01), la mention afférente à la rémunération, s'agissant de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés, ne figurait plus sur les documents remis à la salariée, sans constater que ladite mention n'était ni au recto, ni au verso desdits contrats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 

Attendu que sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; 

Et attendu que motivant sa décision, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de mention sur le contrat de travail signé le 26 mars 2006 de l'indemnité de fin de mission, a légalement justifié sa décision ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Randstad aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze. »

Photo : Thomas Lammeyer - Fotolia.com.

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