Pas d’indemnité compensatrice pour la clause de discrétion

La plupart des contrats de travail comprennent un clause de discrétion. Selon la Cour de cassation,  contrairement à la clause de non-concurrence, la clause de discrétion ne nécessite pas de contrepartie de la part de l’employeur car celle-ci ne l’empêche aucunement de travailler dans une autre entreprise, concurrente ou pas, à l’issu de son contrat de travail...

Extraits de l'arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale n° 13-11.524 du 15/10/14

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2012 ), que M. X... engagé en novembre 1978 par la société SCAM appartenant au groupe EPC, a travaillé à compter du 31 août 2001 pour la société Adex qui fait partie du même groupe en qualité de directeur marketing-division explosifs industriels, son contrat de travail comprenant une clause de discrétion ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 19 février 2009 ; 

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages-intérêts au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 

1°/ que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ou le groupe ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en se bornant à affirmer que la société Adex ne justifiait pas d'une impossibilité de reclassement sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de cette impossibilité en l'absence de postes disponibles au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter la demande d'une partie sans examiner l'intégralité des éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, ce dont ne justifie pas la société Adex » sans examiner les différents éléments de preuve produits par cette société, et notamment les courriers adressés aux sociétés du groupe et les registres du personnel de l'ensemble de ces sociétés, dont résultait l'absence, dans la période contemporaine du licenciement, de tout poste disponible susceptible d'être proposé au salarié, fût-ce après une formation d'adaptation, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

3°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en retenant, pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, que la société Adex ne justifiait pas « d'une quelconque tentative (de reclassement) en dehors (du groupe) », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits devant elle et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, n'ayant proposé aucun poste de reclassement, ne justifiait pas que le reclassement ne pouvait être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartenait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; 

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la clause de discrétion, alors, selon le moyen : 

1°/ que l'atteinte portée à liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle justifie l'existence d'une contrepartie financière ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait précisément dans ses écritures que l'obligation de discrétion qui lui avait été imposée dans son contrat de travail l'empêchait en réalité, à l'instar d'une clause de non concurrence, de retrouver un emploi dès lors d'une part, qu'il avait toujours travaillé dans le même domaine d'activité sur lequel il y a très peu d'intervenants et d'autre part, que cette atteinte était d'autant plus importante que ladite obligation n'était limitée ni dans le temps, ni dans l'espace ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que la clause en question n'empêchait pas M. X... de travailler pour une entreprise concurrente sans rechercher précisément et ainsi cependant qu'elle y était invitée, si au vu de la situation particulière de M. X... et du domaine d'activité dans lequel il était toujours intervenu, ladite clause n'avait pas pour effet de limiter sa possibilité de retrouver un nouvel emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

 2°/ qu'en statuant ainsi par voie de pure affirmation et sans expliquer précisément en quoi, en l'espèce, ladite clause n'empêchait pas le salarié de retrouver un nouvel emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

Mais attendu qu'ayant constaté que la clause litigieuse ne portait pas atteinte au libre exercice par le salarié d'une activité professionnelle, mais se bornait à imposer la confidentialité des informations détenues par lui et concernant la société, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que cette clause n'ouvrait pas droit à contrepartie financière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; 

Condamne la société Adex aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

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