Bon de livraison : attention à l’identification du signataire

Un fournisseur attaque son client pour défaut de paiement de factures suite à la livraison de matériel. Les juges du fond donnent raison au fournisseur mais la cour de Cassation censure. En effet, le client avait contesté être le signataire des bons. Par son jugement, sans rechercher si la société cliente, qui le contestait, était la signataire des bons de livraison litigieux et si ceux-ci correspondaient à des marchandises, quant à leurs quantité et prix facturé, qui lui auraient été effectivement livrés, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'existence et le montant de la créance dont serait titulaire le fournisseur, n'a pas donné de base légale à sa décision…

Cour de Cassation, Chambre commerciale, pourvoi  n° 12-21440

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 

Vu l'article 1315 du code civil ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du non règlement de factures par la société Maintenance plomberie électricité (la société MPE), la société Malrieu distribution (la société Malrieu) l'a fait assigner en paiement ;

Attendu que pour condamner la société MPE au paiement à la société Malrieu d'une certaine somme avec intérêts au taux conventionnel capitalisés, l'arrêt retient que deux bons de livraison, qui comportent une signature, sont relatifs à un chantier concernant des matériels livrés à la société MPE puisqu'elle a restitué certains d'entre eux à celle-ci ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société MPE, qui le contestait, était la signataire des bons de livraison litigieux et si ceux-ci correspondaient à des marchandises, quant à leurs quantité et prix facturé, qui lui auraient été effectivement livrés, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'existence et le montant de la créance dont serait titulaire la société Malrieu, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Maintenance plomberie électricité à payer à la société Malrieu distribution la somme de 10 982,35 euros, augmentée des pénalités de retard conventionnelles de trois fois le taux légal à compter du 22 janvier 2010, au titre du solde de factures, avec application de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Malrieu distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Maintenance plomberie électricité la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Maintenance plomberie électricité.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sté MPE à payer à la Sté MALRIEU DISTRIBUTION la somme de 10 982 ¤ augmentée des pénalités de retard conventionnelles, au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 janvier 2010, au titre du solde de factures, avec application de l'article 1154 du code civil,

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; que la Sté MPE a souscrit une convention de compte professionnel auprès de la Sté MALRIEU, le 20 septembre 2005, aux termes de laquelle les factures seraient réglées à 30 jours au moyen de lettres de change, et au vu de bons de commande et de bons de livraison chiffrés, contenant obligatoirement les références de chantier ; que la Sté MALRIEU produit une facture émise à l'encontre de la Sté MPE le 30 septembre 2009 qui fait référence à plusieurs bons de livraison de marchandises au cours de ce mois ainsi qu'une facture établie le 31 octobre 2009 mentionnant des livraisons de fournitures échelonnées du 1er au 27 octobre 2009 et deux factures en date du 31 décembre 2009, au titre de marchandises livrées le 22 décembre 2009 ; qu'elle produit des factures d'avoirs établis au profit de la Sté MPE ; que les bons de livraison chiffrés qui font référence à plusieurs chantiers ne comportent aucune signature, à l'exception des bons n° 1264035 et 1231103, émis respectivement les 16 septembre et 16 octobre 2009, visés dans les factures n° 5892737 et 5903873 des 30 et 31 octobre 2009 et concernant un chantier dénommé «Super Besse », que ces bons font état de la restitution de matériels effectuée par la Sté MPE le 16 février 2010 à hauteur d'un coût global de 485 ¿ TTC ; que la Sté MPE ne saurait donc contester valablement devoir les factures émises au titre des matériels qu'elle a récupérés au dépôt de la Sté MALRIEU les 16 septembre et 16 octobre 2009, dans le cadre du chantier Super Besse dans la mesure où elle a sollicité la reprise de certains d'entre eux ; qu'elle est donc redevable des factures établies les 30 septembre et 31 octobre 2009, au titre de marchandises dont le montant s'élève à la somme globale de 13 467 ¤ TTC de laquelle doivent être déduits l'acompte de 2000 ¤ versé en février 2010 ainsi que le montant des matériels dont la reprise a été acceptée, à concurrence de 485 ¤ ; que dans la mesure où les mentions « repris 60WE50/ repris 52KBS » figurent sur les bons de livraison, la Sté MALRIEU qui a accepté la restitution de ces pièces le 16 février 2010 ne saurait opposer que celles-ci correspondaient à des commandes spéciales non susceptibles d'échange ou de reprise ; qu'en conséquence, la Sté MPE est redevable envers la Sté MALRIEU d'un solde de factures d'un montant de 10 982 ¿ augmentée des pénalités de retard conventionnelles égale à trois fois le taux d'intérêt égal à compter de la mise en demeure conformément à l'article 1153 du code civil, et aux conditions générales de vente insérées dans les factures ; que dans la mesure où la preuve des commandes et des livraisons des autres matériels facturés n'est pas rapportée, la Sté MALRIEU ne saurait obtenir paiement du surplus de la somme ci-dessus retenue : que la Sté MPE sera donc condamnée à payer à la Sté MALRIEU la somme de 10 982 ¤ majorée des intérêts conventionnels susvisés à compter du 22 janvier 2010 ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la première demande ayant été formalisée dans l'assignation du 19 mai 2010 ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté MPE a fait valoir que la Sté MALRIEU se bornait à établir, très régulièrement, des factures mais qu'en revanche, elle s'abstenait d'établir des bons de commande et des bons de livraison, que les factures étaient adressées sans aucune pièce justificative de la réalité des commandes et que ses méthodes mêmes de facturation étaient si confuses qu'elle ne pouvait exercer aucun contrôle et avait parfois réglé deux fois une même facture ; qu'en dépit de ces moyens, la cour d'appel, pour faire partiellement droit à la demande de paiement de la Sté MALRIEU, a retenu l'existence de deux bons de livraison, relatifs à un chantier déterminé, en date des 16 septembre et 16 octobre 2009, qui, à la différence des autres bons versés aux débats, auraient été signés, et correspondraient à des matériaux livrés à la Sté MPE, celle-ci ayant restitué certains de ceux-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas identifié la partie ayant signé les deux seuls bons de livraison versés aux débats, ni relevé l'adéquation entre les marchandises livrées, leur quantité et les prix facturés, mais qui en a toutefois déduit que la Sté MALRIEU avait établi l'existence et le montant de la créance a, en statuant ainsi, violé l'article 1315 du code civil ;

2) ALORS QUE de même, la cour d'appel qui a déduit la livraison de marchandises à la Sté MPE de ce que les bons de livraison des 16 septembre et 16 octobre 2009 mentionnaient que celle-ci avait restitué du matériel, le 16 février 2010, soit six mois plus tard, mais qui n'a pas recherché, comme elle y avait été invitée, si le matériel repris le 16 février 2010 correspondait bien au matériel livré, en septembre et octobre 2009, la mention de la restitution de marchandises en février 2010 sur un bon de livraison établi en septembre 2009 imposant de s'interroger sur la sincérité même du bon de livraison tardivement versé aux débats ; qu'en retenant néanmoins que la Sté MALRIEU avait livré les marchandises dont elle demandait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.

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