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Publicité mensongère, les détails de la loi Une publicité mensongère est en langage courant, comme son nom le laisse supposer, une publicité contenant des éléments faux, ou conçus pour induire en erreur… Selon l'article L121-1 du code de la consommation (loi 2008-776 du 4 août 2008) : I.- Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. II.- Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. III.- Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. Peines possibles 1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. Ceci pourrait, sur un plan civil, être analysé comme une présomption de dol. L'acheteur pourrait alors demander la nullité du contrat pour vice du consentement par le dol. Pour vous conseiller et vous éviter les écueils de la publicité mensongère, des agences de publicité 75008 - 16 FIDELIS http://www.agence-communication-75008-paris.com91951 - INFOFLASH http://www.communication-strategie-marketing-paris-75.com92100 - IRISCOMM IRISGROUP http://www.agence-communication-boulogne-92.com92140 - GBNB http://www.gbnb.com92300 - RED COM http://www.agence-communication-levallois-neuilly.com Lien vers HaOui : www.haoui.com Lien vers : historique des newsletters |