Congés paternité : l’employeur ne peut changer les dates

En 2007, un salarié informe son employeur qu’il souhaite prendre un congé paternité du 6 au 16 septembre 2007. L’employeur refuse pour cause de surcharge de travail et propose au salarié d’autres dates pour prendre son congé paternité…

Malgré le refus de l’employeur, le salarié a pris son congé paternité aux dates initiales notifiées à l’employeur. Il a été licencié pour faute grave en raison de son absence non autorisée à compter du 6 septembre 2007. Le salarié a saisi les juges des prud’hommes afin de contester son licenciement.

Les juges de la Cour d’Appel puis de la Cour de Cassation ont statué que dès lors que le salarié avertit son employeur au moins un mois avant des dates de départ et de retour du congé, l’employeur ne peut ni s’opposer ni exiger le report de ce congé.

Ainsi, le salarié qui respecte ces conditions ne commet aucune faute en prenant son congé de paternité aux dates indiquées dans son courrier. Son licenciement est donc  sans cause réelle et sérieuse.

Le détail de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 31/05/12
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2010), que M. X... a été engagé le 19 novembre 2004 par la société Côté Fjord ; qu'à la suite de la naissance de son enfant intervenue le 25 juillet 2007, il a, par lettre du 3 août 2007, notifié son souhait de prendre un congé de paternité du 6 au 16 septembre ; que l'employeur lui a opposé un refus en raison de la charge de travail et proposé un report du congé pour la période du 8 au 18 novembre ; que le salarié ayant passé outre ce refus, il a été licencié pour faute grave en raison de son absence non autorisée à compter du 6 septembre 2007 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que si le salarié qui entend faire usage de son droit à un congé de paternité dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant doit en avertir son employeur au moins un mois avant, l'employeur peut, pour un motif légitime, s'opposer aux dates proposées par le salarié ; qu'en considérant que ni les difficultés d'organisation de l'entreprise en raison de congé de paternité d'un salarié ni la charge de travail de l'entreprise ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de prendre un congé de paternité aux dates fixées par lui, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas en violation des articles L. 1225-35 et D. 1225-8 du code du travail ;

2°/ que commet une faute grave le salarié qui part en congé sans y avoir préalablement été autorisé par son employeur ; qu'en considérant qu'il suffisait au salarié d'informer son employeur pour prendre le congé de paternité, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-35 et D. 1225-8 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1225-35, alinéa 3, du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité "avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin" ; qu'il en résulte que l'employeur, informé conformément à ce texte des dates choisies par le salarié, ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait, le 6 août 2007, régulièrement fait part à la société Côté Fjord, de la naissance de son enfant et informé l'employeur de son absence pour congé de paternité de onze jours à compter du 6 septembre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en prenant effectivement son congé à la date choisie malgré l'opposition de son employeur, le salarié n'avait commis aucune faute de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Côté Fjord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

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